Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial
19(1)Le conjoint ne peut disposer d’un intérêt sur un foyer matrimonial, sauf les cas suivants :
a) l’autre conjoint est partie à l’acte;
b) l’autre conjoint consent à la disposition dans la mesure où elle ne se fait pas au moyen d’un acte;
c) l’autre conjoint a renoncé dans un contrat domestique à tous les droits que lui reconnaît la présente partie sur le foyer matrimonial;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le foyer matrimonial à l’application de la présente partie;
e) la disposition a été autorisée par la Cour.
19(2)La disposition par le conjoint d’un intérêt sur le foyer matrimonial en violation du paragraphe (1) peut être annulée sur requête présentée en vertu de l’article 22, à moins que le titulaire de l’intérêt au moment de la requête ne l’ait acquis, moyennant contrepartie, de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial au moment de la disposition.
19(3) Pour les besoins du paragraphe (2), est réputée avoir acquis le bien de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial la personne qui, au moment de la disposition, s’est fiée à l’affidavit de l’auteur de la disposition attestant les faits suivants :
a) il n’est pas ou n’était pas un conjoint au moment de la disposition;
b) ni lui ni son conjoint n’a occupé le bien en tant que foyer matrimonial;
c) son conjoint a renoncé, dans un contrat domestique à tous les droits sur le foyer matrimonial que lui confère la présente partie;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le bien à l’application de la présente partie,
sauf connaissance de fait du contraire.
1980, ch. M-1.1, art. 19
Disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial
19(1)Le conjoint ne peut disposer d’un intérêt sur un foyer matrimonial, sauf les cas suivants :
a) l’autre conjoint est partie à l’acte;
b) l’autre conjoint consent à la disposition dans la mesure où elle ne se fait pas au moyen d’un acte;
c) l’autre conjoint a renoncé dans un contrat domestique à tous les droits que lui reconnaît la présente partie sur le foyer matrimonial;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le foyer matrimonial à l’application de la présente partie;
e) la disposition a été autorisée par la Cour.
19(2)La disposition par le conjoint d’un intérêt sur le foyer matrimonial en violation du paragraphe (1) peut être annulée sur requête présentée en vertu de l’article 22, à moins que le titulaire de l’intérêt au moment de la requête ne l’ait acquis, moyennant contrepartie, de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial au moment de la disposition.
19(3) Pour les besoins du paragraphe (2), est réputée avoir acquis le bien de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial la personne qui, au moment de la disposition, s’est fiée à l’affidavit de l’auteur de la disposition attestant les faits suivants :
a) il n’est pas ou n’était pas un conjoint au moment de la disposition;
b) ni lui ni son conjoint n’a occupé le bien en tant que foyer matrimonial;
c) son conjoint a renoncé, dans un contrat domestique à tous les droits sur le foyer matrimonial que lui confère la présente partie;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le bien à l’application de la présente partie,
sauf connaissance de fait du contraire.
1980, ch. M-1.1, art. 19