19(2)La disposition par le conjoint d’un intérêt sur le foyer matrimonial en violation du paragraphe (1) peut être annulée sur requête présentée en vertu de l’article 22, à moins que le titulaire de l’intérêt au moment de la requête ne l’ait acquis, moyennant contrepartie, de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial au moment de la disposition.